
Le nom d’usage d’un enfant mineur inscrit sur un passeport ne modifie pas l’état civil. Il figure dans la rubrique dédiée du titre de voyage, à côté du nom de famille, sans s’y substituer. La distinction entre ces deux champs conditionne toute la procédure en mairie et détermine les pièces justificatives à produire.
Article 311-24-2 du Code civil : deux régimes distincts pour le nom d’usage du mineur
La loi du 2 mars 2022 a restructuré l’article 311-24-2 du Code civil en séparant deux mécanismes que les agents d’état civil confondent encore régulièrement.
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Le premier est le choix conjoint du nom d’usage. Les deux parents exerçant l’autorité parentale décident ensemble d’adjoindre, de substituer ou d’inverser l’ordre des noms portés par l’enfant. En cas de désaccord, seul le juge aux affaires familiales tranche.
Le second régime est une faculté unilatérale d’adjonction. Le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant peut ajouter son propre nom en seconde position, à titre d’usage, sans obtenir l’accord préalable de l’autre parent. La seule obligation est d’informer ce dernier en temps utile. Ce mécanisme repose sur la question du nom d’usage autorisé pour un enfant tel que la loi le définit depuis 2022.
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Nous observons que cette dichotomie génère des blocages au guichet : certaines mairies exigent un accord bilatéral même pour une simple adjonction unilatérale, ce qui n’a aucun fondement légal dans le second cas de figure.
Circulaire du 15 juin 2023 : annexes à fournir pour le passeport d’un mineur

La circulaire du 15 juin 2023 a normalisé la pratique en imposant des modèles nationaux d’accord parental. Deux annexes circulent désormais dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil.
- L’annexe 1-1 est le modèle d’accord écrit des deux parents lorsque le nom d’usage résulte d’un choix conjoint (adjonction, substitution ou inversion). Elle doit être signée par les deux titulaires de l’autorité parentale.
- L’annexe 1-2 concerne l’adjonction unilatérale : le parent qui ajoute son nom en seconde position remplit ce formulaire seul et joint la preuve de l’information donnée à l’autre parent.
- L’acte de naissance intégral ou le livret de famille reste exigé dans tous les cas pour établir la filiation et confirmer le nom de famille inscrit à l’état civil.
Nous recommandons de présenter le formulaire correspondant au bon régime dès le dépôt du dossier. Produire l’annexe 1-1 alors que la situation relève de l’annexe 1-2 (ou l’inverse) provoque un rejet ou un délai supplémentaire.
Désaccord entre parents et recours au juge aux affaires familiales
Le JAF est compétent uniquement pour le choix conjoint, pas pour l’adjonction unilatérale. Cette distinction a des conséquences directes sur la stratégie contentieuse.
Lorsqu’un parent s’oppose au nom d’usage retenu conjointement, il saisit le JAF du tribunal judiciaire du domicile de l’enfant. Le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de son âge, de ses liens avec chaque parent et de l’usage antérieur du nom contesté.
En revanche, si le parent non transmetteur exerce sa faculté unilatérale d’adjonction, l’autre parent ne peut pas bloquer la démarche en amont. Il peut toutefois contester a posteriori devant le JAF si l’adjonction porte atteinte à l’intérêt de l’enfant. La charge de la preuve repose alors sur le parent contestataire.

Dans les situations de séparation conflictuelle, cette asymétrie procédurale pèse lourd. Un parent peut voir apparaître un nom d’usage sur le passeport de son enfant sans avoir donné son consentement, à condition que la filiation du parent demandeur soit établie et que l’information ait bien été transmise.
Nom d’usage sur le passeport : ce qui figure réellement sur le titre
Le passeport biométrique français comporte deux lignes pertinentes : le nom de famille (état civil, non modifiable par simple demande administrative) et le nom d’usage. Le nom d’usage apparaît sur la page plastifiée mais aussi dans la bande MRZ en bas du document.
Lors d’un contrôle aux frontières, c’est le nom de famille qui fait foi pour l’identification. Le nom d’usage facilite la correspondance avec les billets d’avion ou les documents scolaires, mais ne remplace pas le nom patronymique. Un enfant voyageant avec le parent dont le nom figure uniquement en usage peut se voir demander un justificatif de filiation complémentaire selon le pays de destination.
- Le nom d’usage n’a aucune incidence sur l’acte de naissance ni sur le livret de famille : il reste un usage administratif révocable.
- La suppression du nom d’usage au renouvellement du passeport ne nécessite pas de procédure judiciaire. Il suffit de ne plus le mentionner dans la demande.
- Le changement de nom d’usage (passage d’une adjonction à une substitution, par exemple) impose un nouveau formulaire conforme à la circulaire de 2023.
Cas particulier : autorité parentale exercée par un seul parent
Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale (décision de justice, décès, retrait), il décide seul du nom d’usage sans recours à l’autre régime. L’annexe 1-1 n’est alors pas exigible. La décision de justice attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale suffit comme pièce justificative, accompagnée de l’acte de naissance intégral.
La mention du nom d’usage sur le passeport d’un enfant reste une démarche administrative, pas un changement d’état civil. La frontière entre les deux régimes issus de la loi de 2022 conditionne le formulaire à remplir, les pièces à fournir et la possibilité de contestation. Vérifier en amont si la situation relève du choix conjoint ou de l’adjonction unilatérale évite la majorité des rejets constatés en mairie.